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Article 24. Avis aux candidats retenus

Règlement de l’Ontario portant sur les normes d’accessibilité intégrées, article 24 : Avis aux candidats retenus

Ce que la norme prévoit

Article 24 L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés.

Ligne de conduite proposée : Une fois que le ou les responsables de la sélection auront choisi un candidat pour occuper un poste au sein d’une institution, il faudra aviser le candidat de la décision. Habituellement, la notification se fait tout d’abord verbalement, suivie de l’envoi d’une lettre d’offre d’emploi ou de promesse d’embauche. L’employeur devrait inclure dans cette lettre une liste des politiques de l’établissement s’appliquant aux mesures d’adaptation, y compris la manière de s’y prendre pour demander l’application desdites politiques. Dans cette lettre, un employeur peut également inclure des renseignements sur les services de l’établissement responsables des mesures d’adaptation qui touchent le personnel.

  • Les employeurs devraient connaître, en vertu de l’article 23, leurs obligations d’informer les candidats, qu’ils peuvent, s’ils le désirent, et, à leur demande, bénéficier de mesures d’adaptation au cours du processus d’évaluation de dossier (test, entrevue, etc.). Consultez la section 23 de la trousse d’outils d’accessibilité pour vous renseigner sur les ressources proposées en ce qui a trait au langage à utiliser au moment d’inviter un candidat à une entrevue.
Les pratiques exemplaires

Université York : Voici la traduction d’un exemple de formule que l’université York prévoit inclure dans sa lettre de bienvenue à tous les nouveaux membres du personnel. « L’Université York offre aux membres du personnel handicapés des mesures d’adaptation conformément à sa politique en matière d’accessibilité [titre de la politique ou liste des politiques et liens]. »

  • Université Brock: Polique d’accessibilité en matière d’emploi (en englais)
  • Université de Toronto : Services de santé et de bien-être; les mesures d’adaptation (en anglais)
  • Université York: Adaptation scolaire (en englais)
Le calendrier de mise en conformité de l’article 24, comme le stipule le RNAI, prévoit ce qui suit
  • Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.
  • Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.
Les définitions des termes du RNAI s’appliquant à l’article 24

« Grande organisation désignée du secteur public ». Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus;

« Grande organisation ». Organisation assujettie comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public.

De quelle façon le RNAI est-il lié au Code des droits de la personne de l’Ontario?

L’article 1(2), du RNAI stipule : « Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. »

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