(1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 31 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au présent article. « perfectionnement et avancement professionnels » S’entend notamment de l’accroissement des responsabilités associées au poste qu’occupe un employé et de la progression de l’employé d’un poste à un autre au sein d’une organisation, qui se fondent habituellement sur le mérite ou l’ancienneté, ou toute combinaison des deux. Le poste, revalorisé ou nouveau, peut être mieux rémunéré, s’accompagner de responsabilités accrues ou se situer à un échelon supérieur au sein de l’organisation, ou toute combinaison de ces éléments. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 31 (2).
Les centres de perfectionnement professionnel, tels les centres de développement pédagogique et du personnel, offrent parfois des services de développement de carrière. Les centres, qui appliquent les normes relatives au service à la clientèle, offrent déjà des services qui tiennent compte des handicaps de chacun. En parallèle, les employés qui offrent des services de perfectionnement professionnel devraient revoir régulièrement le matériel de formation sur les normes en service à la clientèle afin de s’assurer qu’ils tiennent compte des besoins des personnes ayant un handicap en matière d’accessibilité. Les liens vers les pratiques exemplaires auxquels nous faisons référence plus loin mènent vers du matériel de formation qui résume ce à quoi correspond l’accessibilité du service à la clientèle.
Les établissements doivent également tenir compte des besoins des employés en matière d’accessibilité au moment d’une promotion. Si un employé change d’emploi au sein d’un établissement, il faudra revoir le plan d’adaptation de l’employé pour s’assurer que les mesures d’adaptation qui avaient été prises conviennent au nouveau poste.
Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.
Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.
« Grande organisation désignée du secteur public ». Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus;
« Grande organisation ». Organisation assujettie comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public ».
L’article 1(2), du RNAI stipule : « Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. »