(1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 32 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au présent article. « Réaffectation ». S’entend du fait d’affecter un employé à un autre service ou un autre poste au sein de la même organisation au lieu de le mettre à pied, lorsque l’organisation a éliminé un poste ou un service donné. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 32 (2).
La majorité des universités a une politique visant la réaffectation du personnel. Les membres du personnel des services des ressources humaines et des relations de travail devraient être mis au courant des mesures d’adaptation mises en place pour les employés. Ainsi, le personnel pourra examiner les plans d’adaptation et veiller à ce qu’ils respectent les dispositions de l’article 32. Il s’avère utile de revoir les plans d’adaptation individualisés et mis par écrit, comme le requiert l’article 28, afin de déterminer si l’exercice de nouvelles fonctions exige que les plans soient modifiés.
Les pratiques exemplaires visant la réaffectation des employés varieront en fonction des conventions collectives et d’autres politiques universitaires. Les établissements devraient adopter des pratiques courantes et tenir compte des plans d’adaptation individualisés et des processus mis en place visant les employés qui ont divulgué avoir besoin de mesures d’adaptation en raison d’un handicap.
Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.
Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.
« Grande organisation désignée du secteur public ». Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus;
« Grande organisation ». Organisation assujettie comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public ».
L’article 1(2), du RNAI stipule : « Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. »